I-8, r. 14 - Règlement sur les effets, les cabinets de consultation et autres bureaux des membres de l’Ordre des infirmières et infirmiers du Québec

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20. Rien dans la présente section ne doit être interprété comme excluant l’utilisation d’un support informatique ou de toute autre technique permettant la conservation des dossiers, pourvu que l’application des articles 60.4 à 60.6 du Code des professions (chapitre C-26) ne soit pas compromise.
Décision 96-12-19, a. 20.